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Photo du rédacteurBruno Lenain

Tribune à l’un de nos partenaires : Stéphane Buffa, avocat fiscaliste.

Coup de tonnerre sur les schémas de rémunération des libéraux et dirigeants de sociétés

Par un arrêt du 19 octobre 2023, qui n’est pas passé inaperçu, la chambre sociale de la Cour de cassation, a rendu une décision qui pourrait remettre en cause la politique de rémunération des libéraux, si ce n’est des dirigeants de SARL.

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On sait que les dividendes versés aux associés relavant du régime TNS sont soumis aux cotisations sociales (dès lors qu’ils excèdent 10% du capital social de la société, de la prime d’émission et des comptes-courants).


L’espèce concernait un chirurgien-dentiste exerçant au travers d’une société d’exercice libérale (SEL), dont il détenait les 1% des parts avec son épouse. Les autres 99% étaient détenus par une holding constituée sous la forme de société de participations financières de profession libérale (SPFPL).


La Caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (CARCDSF), suivie en cela par la Cour de cassation, a considéré que les bénéfices de la SEL, au sein de laquelle le travailleur indépendant exerce son activité, constituent le produit de son activité professionnelle et doivent entrer dans l’assiette des cotisations sociales dont il est redevable, y compris lorsque ces bénéfices sont distribués à la SPFPL qui détient le capital social de la SEL.


Autrement dit, faisant fi de l’interposition de la holding, la Cour de cassation considère que les dividendes distribués par une SEL à une SPFPL sont soumis aux cotisations sociales, alors même qu’ils ne sont pas versés par l’associé personne physique.


Outre, le renchérissement du coût de la distribution de dividendes à une holding, l’arrêt pose la question du traitement de l’éventuelle « double cotisation sociale », puisque ces dividendes pourraient, à leur tour, être soumis à des cotisations sociales s’ils sont distribués par la SPFPL à leur associé.


De plus, la portée de l’arrêt pourrait s’étendre au-delà des professions libérales : en effet, le III de l’article L 131-6 du Code de la sécurité sociale, qui sert de fondement à la décision de la Cour de cassation, ne distingue pas les SEL des autres sociétés, mais vise les dividendes versés au TNS, dans leur généralité. Ainsi, en donnant une portée extensive à l’arrêt les administrations sociales pourraient en déduire que l’ensemble des dividendes versés à une holding serait soumis aux cotisations sociales dès lors que l’associé final relèverait du régime TNS.


Cette interprétation large ne va toutefois pas de soi, puisque la Cour de cassation relève que, dans le cas d’espèce, le chirurgien était le seul associé professionnel en exercice au sein de la SEL, le seul à générer des revenus permettant de constituer les dividendes distribués et que ces dividendes correspondent à la rémunération d’un travail plutôt qu’à des revenus du patrimoine. Si ces éléments se révélaient comme déterminants, une interprétation stricte pourrait limiter la portée de l’arrêt aux SEL au sein desquels un seul professionnel exerce et détenues par une SPFPL, elle-même détenue, par le professionnel en exercice.


Quoi qu’il en soit, la coûteuse certitude et les incertitudes nombreuses soulevées par cette décision nécessitent de réexaminer les schémas de rémunérations existants au sein des groupes et, le cas échéant, de les modifier.


Stéphane BUFFAAvocat fiscaliste

KAIRNS Avocats AARPI

M : +33.6.25.35.57.37

33 boulevard Henri IV 75004 Paris





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